Résumé

E. Leroy Remonte générale de l'armée (1894)

Les sous-officiers promus sous-lieutenants, les sous-officiers, brigadiers et gendarmes quittant l'armée autrement que par désertion, les militaires qui passent de l'arme à cheval dans l'arme à pied et ceux qui emmènent leur cheval en quittant le service, conservent le droit à cette prime.
Lorsqu'un cheval a été la propriété successive de deux ou de plusieurs militaires, les droits de chaque propriétaire sont individuels et ne peuvent s'additionner pour le calcul de l'indemnité ou de la prime.
Source : Gallica

E. Leroy Remonte générale de l'armée (1894)

Lorsque l'administration de la guerre fait usage de la faculté stipulée à l'art. 2 de réduire le personnel de conduite des chevaux ou mulets de remonte de toutes armes à un seul homme pour deux, trois ou quatre chevaux transportés, les compagnies de chemins de fer appliquent le tarif réduit fixé à l'art. 54 du cahier des charges à l'ensemble des chevaux transportés et aux conducteurs effectivement présents; mais il est alloué aux compagnies, pour chaque cheval non accompagné, une indemnité représentant le transport, au tarif militaire, d'un cavalier aller et retour.
Source : Gallica

E. Leroy Remonte générale de l'armée (1894)

Les officiers qui ont à se pourvoir d'ordonnances les choisissent dans les corps de troupe; le passage au train des hommes ainsi choisis est prescrit, sur la demande des officiers, par le général commandant le corps d'armée dont dépend l'escadron du train; la notification de l'ordre de passage est adressée simultanément à l'ancien corps de l'ordonnance et à l'escadron où il est versé; elle fait connaître les nom, grade, position et résidence de l'officier près duquel l'homme est détaché. Les soldats ordonnances suivent les officiers auxquels ils sont attachés ou marchent avec les bagages.
Source : Gallica

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