Paul Brocchi, La pisciculture dans les eaux douces (1896)
“ Tout individu qui se livrera à la pêche sur les fleuves et rivières navigables, flottables, canaux, ruisseaux ou cours d'eau quelconques sans la permission de celui à qui le droit de pêche appartient, sera condamné à une amende de vingt francs au moins, et de cent francs au plus, indépendamment des dommages et intérêts. Il y aura lieu en outre à la restitution du prix du poisson qui aura été pêché en délit, et la confiscation des filets et engins de pêche pourra être prononcée. ”
