Joseph-Marc-Marie de Kersauson de Pennendreff, Éléments de droit français, à l'usage des jeunes gens qui se destinent à l'administration de la… (1844)
“ L'officier public qui rapporte l'acte de donation ou le testament, n'est pas juge de la question de savoir si le testateur est ou n'est pas sain d'esprit. Ainsi, bien qu'il soit déclaré dans l'acte que le testateur a paru au notaire et aux témoins sain d'esprit, bien que l'acte en lui-même ne fournisse aucune preuve de la démence du testateur, néanmoins, les héritiers du sang peuvent demander à prouver que le testateur n'était pas sain d'esprit. Ceux qui sont incapables de succéder sont également incapables de recevoir par donation entre-vifs ou par testament. ”
