Résumé

Alfred Lemaître Briouze à travers les âges : étude spéciale de la condition des cultivateurs et paysans briouzains sous le régime féodal… (1903)

II. — Définitions des fiefs en usage en Normandie et particulièrement en la seigneurie de Briouze.
Nous lisons dans le Recueil des coutumes de Normandie :
Article 99 : Par la coutume de Normandie, tout héritage (par ce mot, il faut entendre fief) est noble, roturier ou tenu en franc-alleu.
Article 100 : L'héritage noble est celui a cause duquel le vassal tombe en garde et doit foi et hommage.
C'est-à-dire à cause duquel le vassal, quand il est mineur, tombe en la tutelle de son suzerain et à cause duquel il doit, quel que soit son âge, foi et hommage.
Source : Gallica

Alfred Lemaître Briouze à travers les âges : étude spéciale de la condition des cultivateurs et paysans briouzains sous le régime féodal… (1903)

Voici maintenant la nomenclature et la dénomination des rues de Briouze :
Rues d'Argentan, Basse, de La Chapelle, Saint-Denis, de Domfront, des Écoles, de l'Église, Sainte-Eustache, de Falaise, de La Ferté, de Fiers, Froide, de Saint-Gervais, de la Gare, Grande-Rue, de la Halle à l'Avoine, Saint-Jacques, du Jardin, Marquise, Nationale, Notre-Dame, du Pont de Pointel, du Puits, de la Mairie, de la Justice.
Les places s'appellent : Places du Crochet, de l'Eglise, du Marché aux Chevaux ou d'Orléans, des Merciers, des Halles, du Marché ou Nationale, du Pavé.
Source : Gallica

Alfred Lemaître Briouze à travers les âges : étude spéciale de la condition des cultivateurs et paysans briouzains sous le régime féodal… (1903)

DROITS DE TREIZIÈME ET DE RELIEF
C'était un principe admis sous le régime féodal et depuis le traité de Kiersy-sur-Oise, qu'aucun vassal ne pouvait vendre tout ou partie de son fief, sans « l'octroy » du seigneur duquel il était tenu et sans lui payer un droit, dit de treizième, bien qu'il ne s'élevât pas toujours à la treizième partie du prix de la vente.
Il est consacré, en ces termes, par l'article 171 du Recueil des Coutumes de Normandie : « Si le fief est vendu a. prix d'argent, le treizième du prix est dû au seigneur de qui il est tenu. »
Source : Gallica

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