Résumé

Alfred Lemaître,  Briouze à travers les âges : étude spéciale de la condition des cultivateurs et paysans briouzains sous le régime féodal… (1903)

“ II. — Définitions des fiefs en usage en Normandie et particulièrement en la seigneurie de Briouze.
Nous lisons dans le Recueil des coutumes de Normandie :
Article 99 : Par la coutume de Normandie, tout héritage (par ce mot, il faut entendre fief) est noble, roturier ou tenu en franc-alleu.
Article 100 : L'héritage noble est celui a cause duquel le vassal tombe en garde et doit foi et hommage.
C'est-à-dire à cause duquel le vassal, quand il est mineur, tombe en la tutelle de son suzerain et à cause duquel il doit, quel que soit son âge, foi et hommage.
”
Source : Gallica

Alfred Lemaître,  Briouze à travers les âges : étude spéciale de la condition des cultivateurs et paysans briouzains sous le régime féodal… (1903)

“ Voici maintenant la nomenclature et la dénomination des rues de Briouze :
Rues d'Argentan, Basse, de La Chapelle, Saint-Denis, de Domfront, des Écoles, de l'Église, Sainte-Eustache, de Falaise, de La Ferté, de Fiers, Froide, de Saint-Gervais, de la Gare, Grande-Rue, de la Halle à l'Avoine, Saint-Jacques, du Jardin, Marquise, Nationale, Notre-Dame, du Pont de Pointel, du Puits, de la Mairie, de la Justice.
Les places s'appellent : Places du Crochet, de l'Eglise, du Marché aux Chevaux ou d'Orléans, des Merciers, des Halles, du Marché ou Nationale, du Pavé.
”
Source : Gallica

Alfred Lemaître,  Briouze à travers les âges : étude spéciale de la condition des cultivateurs et paysans briouzains sous le régime féodal… (1903)

“ DROITS DE TREIZIÈME ET DE RELIEF
C'était un principe admis sous le régime féodal et depuis le traité de Kiersy-sur-Oise, qu'aucun vassal ne pouvait vendre tout ou partie de son fief, sans « l'octroy » du seigneur duquel il était tenu et sans lui payer un droit, dit de treizième, bien qu'il ne s'élevât pas toujours à la treizième partie du prix de la vente.
Il est consacré, en ces termes, par l'article 171 du Recueil des Coutumes de Normandie : « Si le fief est vendu a. prix d'argent, le treizième du prix est dû au seigneur de qui il est tenu. »
”
Source : Gallica

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