Résumé

Didier Gueilhers L'agent judiciaire du Trésor public… (1936)

Le cautionnement établi en faveur du Trésor public peut donc être défini : « une garantie matérielle fournie pour répondre de l'exercice de certaines fonctions ou de l'exécution de certains actes par ceux qui en raison de ces fonctions ou de ces actes encourent une responsabilité pécuniaire ».
L'idée d'assujettir à un cautionnement au profit de l'Etat certains fonctionnaires, employés et entrepreneurs n'est pas nouvelle en France, et c'est au xive siècle que la nécessité du cautionnement apparaît dans l'histoire des finances royales.
Source : Gallica

Didier Gueilhers L'agent judiciaire du Trésor public… (1936)

Mais cette énumération des lois de l'an VIII doit être considérée comme limitative. La législation des débets attribue à l'Etat des droits tellement exorbitants que le Conseil d'Etat a toujours refusé d'étendre l'application de ces mesures au recouvrement de créances non prévues par les textes. Par contre, l'expression de « comptable » dans toutes ces lois est employée dans un
sens très large, elle s'applique à toute personne qui ayant eu le dépôt, la garde, le maniement des deniers de l'Etat, a un compte à rendre de leur emploi au Trésor public.
Source : Gallica

Didier Gueilhers L'agent judiciaire du Trésor public… (1936)

En ce qui concerne les créances nées au profit de l'Etat du fait des impôts recouvrés par voie de rôle, les Percepteurs ne sont pas toujours obligés de suivre la procédure instituée par le Code du Travail. Dans ce cas, le tiers saisi et le créancier se confondent. L'Etat est en même temps débiteur du traitement de son fonctionnaire et créancier de cette même personne prise en qualité de contribuable pour les sommes dues par elle. Si l'impôt à recouvrer est un impôt direct, le Trésor jouit d'un privilège qui s'exerce avant tout autre.
Source : Gallica

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