Résumé

Jean Guérin La vente immobilière en droit anglais moderne… (1936)

Il est rare, d'ailleurs, qu'un acquéreur accepte de s'engager dans des conditions aussi dangereuses, rappelant celles de la « vente aux risques et péril de l'acheteur » que nous rencontrons parfois dans la pratique française. Néanmoins, une telle stipulation est parfaitement valide, et, à condition qu'elle soit claire, et que le vendeur soit de bonne foi, les tribunaux la sanctionneront, quoique en équité, à l'occasion d'une action en exécution en nature, ils ne donneront gain de cause au vendeur que si l'acquéreur n'est pas entraîné à des pertes trop lourdes.
Source : Gallica

Jean Guérin La vente immobilière en droit anglais moderne… (1936)

En principe il n'est dressé qu'un seul acte ; néanmoins l'acquéreur supportant les frais a la faculté d'en établir plusieurs, dans le cas par exemple où la vente porterait sur plusieurs immeubles, mais à condition de ne pas augmenter les charges du vendeur ni de l'obliger à refaire une désignation nouvelle. Lorsque les divers immeubles vendus ne sont pas l'objet d'un mode de tenure identique, c'est un droit absolu pour l'acquéreur que de dresser plusieurs actes, pour plus de commodité, de même que si les immeubles sont situés dans des comtés différents.
Source : Gallica

Jean Guérin La vente immobilière en droit anglais moderne… (1936)

Enfin la qualité de trustee du vendeur n'est pas absolue, il n'est pas « bare trustee » ; il conserve en effet un intérêt
1. Williams on Vendor and Purchaser, 4e éd., p. 545 : « Contrairement à ce qui existe pour les biens mobiliers, le droit légal de propriété sur un immeuble ne peut jamais être transmis par le contrat lui-même, une tradition (conveyance) distincte du contrat est toujours nécessaire. Mais il y a une ressemblance considérable entre l'effet d'une vente inconditionnelle d'objets mobiliers et l'effet en équité de la vente d'immeuble ».
Source : Gallica

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