Pierre-Arsène Laurent, Des stipulations pour autrui, en droit romain et en droit français… (1881)
“ On comprend, dit-on, que la stipulation pour autrui ne soit pas valable, et que même le stipulant ne puisse en demander l'exécution. La stipulation ne vaut que par les paroles qui ont été prononcées; elles seules déterminent strictement le sens et la portée du contrat. Or, comme le stipulant n'a rien stipulé pour lui, nous ne pouvons lui accorder le droit d'agir. Dans les autres contrats, au contraire, la volonté humaine est mieux respectée, la forme a perdu sa prépondérance , on cherche l'exécution loyale de la convention. ”
