Lucien Chancerel

Élements biographiques

Lucien Chancerel,  Traité pratique de sylviculture… (1920)

“ A la fin du XVIIIe siècle, aménager les forêts signifiait déterminer l'âge auquel on doit les couper. On peut donc juridiquement définir l'aménagement: l'art de régler l’exploitation d’une forêt en la divisant en coupes et en déterminant l’âge des coupes.
L’aménagement, qui est l’art de régler l’exploitation d’une forêt, suppose que les bois sont coupés à l’âge d’exploitabilité.
L’usufruitier d’une forêt, abstraction faite de l’État et des communes considérés comme usufruitiers, devra généralement exécuter ses exploitations en se conformant aux règles de l’exploitabilité commerciale.
”
Source : Gallica

Lucien Chancerel,  Traité pratique de sylviculture… (1920)

“ Le capital engagé dans l’exploitation agricole, c’est le cheptel; le capital engagé dans l’exploitation forestière, c’est le bois en croissance, jusqu’au terme de son exploitation, moment où il devient récolte.
Le fisc prélève chaque année l’impôt sur la récolte annuelle agricole; en toute justice, il ne devrait prélever l’impôt sur la récolte forestière qu’à l’instant de cette récolte, c’est-à-dire au moment de la coupe.
”
Source : Gallica

Lucien Chancerel,  Traité pratique de sylviculture… (1920)

“ L’usufruitier n’a aucun droit aux mines, carrières et tourbières, qui n’étaient pas encore en exploitation lors de l'ouverture de l’usufruit.
En ce qui concerne le trésor découvert dans un fond, quels sont les droits attribués à l’usufruitier en sa qualité d’usufruitier?
L’article 598 du Code civil ne lui en accorde aucun; si c’est l’usufruitier lui-même qui l’a découvert, il est bien certain qu’il aurait droit à la moitié donnée par la loi à l’inventeur ; mais, s’il ne l’a pas découvert, il n’a aucun droit. La raison en est que le trésor n’est pas un fruit du fond.
”
Source : Gallica

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