Résumé

Antoine Dussert De la cession à titre onéreux des offices ministériels… (1896)

Désormais il n'y apluslieu de distinguer, entre les contre-lettres qui augmentent et celles qui diminuent ou fixent à sa juste valeur le prix de l'office, entre celles qui portent sur le fond du traité et celles qui concernent seulement les clauses accessoires, entre celles qui touchent à l'ordre public et celles qui se rapportent à l'intérêt privé. Elles sont toutes réputées frauduleuses, contraires à l'ordre public, et partant, frappées de nullité. La présomption de fraude qui pèse sur elles ne peut pas même être combattue par la preuve contraire, c'est une présomption juris et de jure.
Source : Gallica

Antoine Dussert De la cession à titre onéreux des offices ministériels… (1896)

Aujourd'hui, la situation des créanciers est bien moins favorable : ils n'ont plus aucune action sur l'office du vivant du titulaire et, après son décès, on leur refuse le droit de présentation, même en se faisant subroger aux droits et actions des héritiers. C'est les priver de leurs droits naturels et faire dépendre le paiement de leurs créances du bon plaisir du gouvernement. Evidemment, une pareille dérogation aux règles du droit commun devrait, pour être admise sans contestation, s'appuyer sur une loi formelle.
Source : Gallica

Antoine Dussert De la cession à titre onéreux des offices ministériels… (1896)

Tout ce que la loi lui permet pour la conservation de ses droits, c'est de faire une saisie-arrêt sur le prix dû par le sous-acquéreur ; encore, celle-ci est impuissante à empêcher une mutation nouvelle. Dans ces conditions, le privilège du vendeur d'office n'est qu'une fiction, si on lui défend de l'exercer sur le prix de transmissions ultérieures. C'est une arme souvent inutile, aux mains du cédant, son efficacité est soumise au bon vouloir du second cessionnaire.
Source : Gallica

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