Antoine Dussert, De la cession à titre onéreux des offices ministériels… (1896)
“ Désormais il n'y apluslieu de distinguer, entre les contre-lettres qui augmentent et celles qui diminuent ou fixent à sa juste valeur le prix de l'office, entre celles qui portent sur le fond du traité et celles qui concernent seulement les clauses accessoires, entre celles qui touchent à l'ordre public et celles qui se rapportent à l'intérêt privé. Elles sont toutes réputées frauduleuses, contraires à l'ordre public, et partant, frappées de nullité. La présomption de fraude qui pèse sur elles ne peut pas même être combattue par la preuve contraire, c'est une présomption juris et de jure. ”
