Eugène Perriquet, Traité théorique et pratique de la propriété et de la transmission des offices ministériels… (1874)
“ On pouvait même, à raison de cette idée moderne, que le droit de présentation est une délégation de la puissance publique, lui refuser le choix de ce successeur. On devait lui conserver, comme droit absolument privé, la valeur vénale de son office. Une peine ne doit pas aller au-delà de son but; et certainement, la loi d'exécution, promise par l'art. 91, aurait reculé devant une condamnation jugée excessive par les parlements du xvi° siècle. Car l'art. 55-5 c. civ. n'admet la suppression de la propriété privée que pour cause d'utilité publique et à charge de juste et préalable indemnité. ”
