Résumé

G. Richaud Des cessions d'office d'avoué, avec formules (1905)

Sans aller aussi loin, il ne nous semble pas absolument exact de prétendre, comme l'a fait la Cour de Paris, que le contrôle de la Chancellerie est destiné à sauvegarder les intérêts de toute nature engagés dans une transmission d'office. L'autorité publique, en effet, n'a à se préoccuper que des intérêts de la société; là se borne son rôle, et si, dans ce but, elle défend ceux du cessionnaire, puisqu'elle veille à ce qu'il n'accepte pas des conditions trop onéreuses, elle ne se préoccupe nullement de ceux du cédant.
Source : Gallica

G. Richaud Des cessions d'office d'avoué, avec formules (1905)

S'ils ne doivent se préoccuper ni de la personnalité du cessionnaire, ni des conditions pécuniaires de la cession, si leur rôle doit se borner à autoriser le tuteur à traiter au mieux, avec qui bon lui semble, cela revient à permettre simplement au tuteur d'exercer, au nom des mineurs, le droit de présentation. C'est une autorisation qu il est bien inutile de demander puisqu'elle ne saurait être raisonnablement refusée, l'office ne pouvant demeurer sans titulaire et les mineurs ne pouvant le gérer, ni le tuteur pour eux.
Source : Gallica

G. Richaud Des cessions d'office d'avoué, avec formules (1905)

La preuve, c'est que s'il lui arrive souvent de réduire le montant du prix stipulé, elle n'impose jamais d'augmentation, et cela se comprend, car le cédant recherche toujours l'offre qui lui parait la plus avantageuse. Mais lorsque ce cédant est mineur, et ne peut défendre ses intérêts, c'est aux autorités auxquelles la loi a confié ce soin qu'il appartient de s'assurer que le prix de cession, sans être exagéré, est au moins suffisant. Or, pour que le tribunal, après le conseil de famille, puisse s'acquitter de ce devoir, il faut que le montant du prix de cession soit convenu.
Source : Gallica

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