Résumé

Georges Rectenwald Traité élémentaire de législation algérienne… (1923)

Je ne crois pas qu'il y ait un domaine public algérien, car les biens qui pourraient y figurer sont classés par les textes dans le domaine public de l'État. Par exemple, les routes nationales qui, depuis 1900, ont été tracées et empierrées aux frais du budget de l'Algérie, à l'aide des ressources ordinaires ou des fonds d'emprunts, n'en sont pas moins nationales, donc du domaine de l'État. De même les chemins de fer rachetés ou construits par l'Algérie n'en sont pas moins propriété de l'État : l'Algérie prend seulement la place du concessionnaire.
Source : Gallica

Georges Rectenwald Traité élémentaire de législation algérienne… (1923)

Dans la terre collective de culture, aucun des membres de la tribu arch ou sabega n'a un véritable droit privé et défini d'usufruit au sens propre du mot. Jusqu'à la constitution de la propriété individuelle, il n'existe dans ces territoires que des occupations de fait, des droits éventuels et des compétitions. Une telle situation ne comporte légalement aucune transaction privée. Il suit de là qu'un indigène, simple occupant, n'a point le droit de donner à bail à un européen ou à un autre indigène étranger à la tribu une terre collective de culture.
Source : Gallica

Georges Rectenwald Traité élémentaire de législation algérienne… (1923)

Sur les terres francisées, le procédé le plus répandu de prêt aux indigènes et de spoliation est la vente à réméré, que les indigènes confondent facilement avec la rahnia : or, il y a entre les deux institutions cette énorme différence, que la rahnia, comme l'antichrèse, est de durée indéfinie et laisse par conséquent au débiteur un délai illimité pour se libérer, tandis que l'arrivée du délai fatal de cinq ans, dans la vente à réméré, dépouille irrévocablement l'indigène emprunteur.
Source : Gallica

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