A. Naudot, Le régime foncier dans les possessions coloniales françaises… (1910)
“ A cet état seront annexés les plans ou croquis visuels qui seraient « jugés nécessaires. « Art. 11. — Les revendications seront immédiatement communiquées « aux représentants des tribus et des douars intéressés, qui devront, dans « le délai d'un mois à partir de cette communication, sous peine de dé« chéance, faire opposition à celles des revendications qu'ils ne croiraient « pas fondées. « Ce délai expiré sans opposition, les biens « melk » et les biens ce bey« lick » seront acquis aux auteurs de la revendication. ”
