Résumé

Manuel législatif et réglementaire du vin… (1939)

DEFINITION En matière de boissons, le commerce de détail consiste pour les cabaretiers, aubergistes, traiteurs, restaurateurs, cafetiers, liquoristes, débitants de vins, etc. à se livrer à la vente au détail, sur place ou à emporter, de boissons d'achat ou de récolte (art. 93, 201 et 202 du Code des C. I.) .
A noter qu'en vertu de l'article 25 du décret-loi du 19 juillet 1934, tout débitant de boissons qui, en tous lieux, procède dans ses magasins, caves ou celliers, au coupage, au collage ou au filtrage des vins, cidres, poirés et hydromels, est considéré comme marchand en gros.
Source : Gallica

Manuel législatif et réglementaire du vin… (1939)

La question du droit de retraite — c'est-àdire du droit de démission — dans les coopératives agricoles est l'une de celles qui causent le plus de procès ou, du moins, de frictions entre les sociétaires et leur société.
Ellé est réglée par le titre III de la loi de 1867 et par le paragraphe 5 de l'article premier au décret-loi du 8 août 1935. Mais ces textes, très imprécis, laissent, en fait, tous pouvoirs aux statuts, à la condition que le droit de retraite, même s'il est très restreint par les clauses sociales, ne soit jamais supprimé.
Source : Gallica

Manuel législatif et réglementaire du vin… (1939)

La concentration partielle des moûts non destinés à l'enrichissement de la vendange par édulcomtion, mais seulement dans une limite telle que le moût concentré puisse subir la fermentation alcoolique sans aucune addition d'eau, de telle manière que l'opéation n'ait pas pour effet d'augmenter de plus d'un quart la richesse initiale de la vendange ou du moût traité et sans que l'enrichissement puisse jamais excéder deux degrés et demi d'alcool total, acquis ou en puissance.
Source : Gallica

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