Delange, Jurisprudence du Tribunal de commerce du Havre… (1843-1847)
“ Dans tous les cas, le vendeur qui ne peut ignorer que la qualité promise ne se rencontrera pas à la livraison et qui est en faute pour avoir ainsi traité, n'a point à se plaindre du temps que pourrait prendre l'acheteur pour faire son option d'une manière plus sûre et d'après l'opinion éclairée des experts. Enfin si quelqu'un est favorable aux yeux de la loi, c'est l'acheteur qui n'a pas renoncé à son droit d'opter, et non pas le vendeur, envers qui ce n'est que justice delui laisser pour son compte ce qu'il a indûment vendu. ”
