Code de commerce ; suivi des Lois commerciales… (1905)
“ La clôture des opérations d'une faillite pour insuffisance d'actif a pour unique effet de rendre aux créanciers l'exercice de leurs actions individuelles tant contre les biens que contre la personne du failli ; elle ne relève pas celui-ci des incapacités résultant de la faillite et laisse subsister le dessaisissement du failli et les fonctions des syndics ; dès lors, le commerçant, dont la faillite a été close pour insuffisance d'actif est non recevable à se pourvoir seul, en son nom, contre l'arrêt qui a statué sur une contestation relative à des biens dépendant de ladite faillite. ”
