Résumé

Code de commerce ; suivi des Lois commerciales… (1905)

La clôture des opérations d'une faillite pour insuffisance d'actif a pour unique effet de rendre aux créanciers l'exercice de leurs actions individuelles tant contre les biens que contre la personne du failli ; elle ne relève pas celui-ci des incapacités résultant de la faillite et laisse subsister le dessaisissement du failli et les fonctions des syndics ; dès lors, le commerçant, dont la faillite a été close pour insuffisance d'actif est non recevable à se pourvoir seul, en son nom, contre l'arrêt qui a statué sur une contestation relative à des biens dépendant de ladite faillite.
Source : Gallica

Code de commerce ; suivi des Lois commerciales… (1905)

Le capital social des sociétés par actions se divise en actions et même en coupons d'actions d'une valeur nominale égale.
Toute société par actions peut, par délibération de l'assemblée générale constituée dans les conditions prévues par l'article 31 de la loi du 24 juillet 1867, créer des actions de priorité, jouissant de certains avantages sur les autres actions ou conférant des droits d'antériorité, soît sur les bénéfices, soit sur l'actif social, soit sur les deux, si les statuts n'interdisent point, par une prohibition directe et expresse, la création d'actions de cette nature.
Source : Gallica

Code de commerce ; suivi des Lois commerciales… (1905)

Pour qu'un accident arrivé à un ouvrier tombe sous le coup de la loi du 9 avr. 1898, il n'est pas nécessaire qu'il survienne pendant le travail de la victime ; il suffit qu'il se produise, même en dehors de ce travail, par le fait ou à l'occasion du travail des autres ouvriers ou même des machines dont le patron est appelé à répondre, pourvu que la cause de l'accident soit inhérente au travail effectué pour le compte et dans l'intérêt du patrou, et que cet accident se rattache par un lien plus ou moins étroit à l'exercice de la profession de la victime.
Source : Gallica

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