Pierre Raclot, Des Saisies et ventes par autorité de justice… (1865)
“ Il est vrai que l'art. 1558 du Code civil ne permet l'aliénation des biens dotaux, faite dans ce but, qu'avec permission de justice. Mais cette permission de la justice, introduite pour empêcher les antidates et la vente de plus de biens qu'il n'en faut pour l'exécution des dettes contractées, découle tout naturellement du jugement lui-même, et une autorisation tacite de grever d'hypothèque les immeubles dotaux résulte implicitement de la condamnation. L'hypothèque judiciaire frappe-t-elle les immeubles personnels de l'héritier d'un débiteur condamné, ou dont l'écriture a été reconnue ? ”
