Résumé

Edmond Detourbet La Procédure criminelle au XVIIe siècle… (1881)

Les citoyens plaidaient-ils eux-mêmes leurs procès civils ? Non, puisqu'on leur imposait un avocat. Il y a un a fortiori évident en matière criminelle. Et, si au civil il y a des questions de droit souvent difficiles et embrouillées, au criminel n'y a-t-il pas ce trouble profond, cette sorte de terreur qu'inspire la poursuite, et qui paralyse les moyens de celui qui cherche à se justifier? L'ordonnance de 1670 prohibe le choix d'un défenseur, juste au moment où l'accusé court le plus grand danger.
Source : Gallica

Edmond Detourbet La Procédure criminelle au XVIIe siècle… (1881)

Dans certaines parties de l'ordonnance, on doit déplorer de nombreuses omissions, ou bien un amalgame étrange des institutions anciennes et des améliorations qu'imposait l'esprit de progrès; en ne détruisant qu'en partie les vieilles pratiques du moyen âge, elle rendait plus odieux ce qui en subsistait.
La multiplicité des juridictions, le secret de la procédure, le refus d'un défenseur pour l'accusé, le serment imposé à celuici, la théorie des preuves légales, la torture, voilà autant d'abus que lui léguait le passé, et que ses rédacteurs ne purent pas, ou ne voulurent pas répudier...
Source : Gallica

Edmond Detourbet La Procédure criminelle au XVIIe siècle… (1881)

Si elle se partageait entre plusieurs, le péril serait moindre; mais elle est l'apanage d'un seul, c'est là qu'est l'abus (1) .
Le juge d'instruction a dans ses mains la liberté individuelle. Il peut toujours, malgré les règles de l'ordonnance, et dans tous les cas, décerner une prise de corps. Si l'accusé est domicilié, la loi ne le lui permet que lorsqu'une peine afflictive et infamante est encourue. Mais où est la garantie, puisque son pouvoir arbitraire permet au juge d'infliger presque toujours un semblable châtiment?
Source : Gallica

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