Henri Portemer

Résumé

Henri Portemer Des fonctions des huissiers (1900)

L'article 102 du Code civil paraît avoir introduit dans notre droit le principe de l'unité de domicile, mais il n'en est pas moins vrai qu'aujourd'hui encore, si une partie a plusieurs établissements pouvant être considérés comme son domicile, l'huissier pourra signifier l'exploit à l'un quelconque de ces domiciles, surtout si la partie n'a pas fait connaître d'une manière explicite quel est son véritable établissement.
Lorsque le domicile réel d'une personne est inconnu, l'article 69 du Code de procédure autorise l'huissier à
signifier les exploits à la résidence.
Source : Gallica

Henri Portemer Des fonctions des huissiers (1900)

Il n'existe pas en effet de différence bien tranchée, quant aux devoirs de l'huissier entre l'exploit d'appel, l'ajournement et la citation.
On a bien essayé, il est vrai, d'établir une distinction entre les formes de l'assignation devant un Tribunal d'appel et celles de l'assignation devant un Tribunal de première instance, mais une jurisprudence constante a assimilé ces deux sortes d'exploits, et les a soumis, l'un comme l'autre, à l'accomplissement des formalités prescrites, à peine de nullité par les articles 61 et 68 du Code de procédure civile.
Source : Gallica

Henri Portemer Des fonctions des huissiers (1900)

Il est à remarquer que la loi n'exige pas que la personne à qui la copie est laissée soit majeure et jouisse de ses droits civils. La loi ne parle pas non plus de l'âge de la personne à qui la remise est faite, mais il est hors de doute que cette personne doit avoir atteint l'âge de raison et qu'elle soit capable de rendre compte de la gravité de l'acte dont on la rend dépositaire.
Il importe que l'huissier soit fixé sur l'âge que doit avoir une personne pour recevoir valablement la copie d'un exploit.
Source : Gallica

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