Résumé

Jean-Henri-Nicolas de Fooz Le droit administratif belge. De la fortune publique en Belgique (1859-1866)

Si la flatterie répugne au caractère national, une critique sans opportunité n'est pas non plus de son goût. Notre unique but est de mettre sous les yeux du pays, afin qu'il puisse l'apprécier en connaissance de cause, la situation véritable de la fortune publique. Jugeant par comparaison avec d'autres Etats, et embrassant les faits dans leur généralité, il nous est permis d'affirmer, éclairés comme nous le sommes par leur impartial examen, que la Belgique n'a pas à regretter les sacrifices financiers qu'elle s'est imposés pour devenir ce qu'elle est.
Source : Gallica

Jean-Henri-Nicolas de Fooz Le droit administratif belge. De la fortune publique en Belgique (1859-1866)

Ce n'est pas que l'administration ne puisse exproprier des meubles dans certains cas que la loi détermine. 1
(1) Le droit d'expropriation s'exerce à l'encontre des principes fondamentaux du droit civil, le palladium de la propriété.
C'est un droit exorbitant, exceptionnel.
L'étendre au delà des cas strictement déterminés par la loi qui le proclame et le réglemente, c'est le méconnaître dans son essence.
Les lois sur l'expropriation ne concernent que les immeubles.
Source : Gallica

Jean-Henri-Nicolas de Fooz Le droit administratif belge. De la fortune publique en Belgique (1859-1866)

Il n'y a pas d'analogie entre les servitudes d'utilité publique et celles qui sont l'oeuvre de l'administration contractant avec un particulier au profit du patrimoine de l'Etat, d'une province, d'une commune. Celles-ci ne concernent que la personnalité civile de l'administration.
(2) Lorsque le gouvernement vend une propriété ou lorsqu'il concède certains droits, celui, par ex., de construire une route et de l'exploiter, aucune stipulation de sa part ne peut soustraire la propriété qu'il vend ou le droit qu'il concède aux règlements de police faits ou à faire.
Source : Gallica

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