Résumé

Édouard Cuq Le colonat partiaire dans l'Afrique romaine… (1897)

Un usufruitier ne peut être cultivateur partiaire du fonds dont il a l'usufruit. Entre ces trois qualités il faut choisir.
Nous écarterons d'abord la qualité d'usager pour les raisons précédemment déduites. Elles ont ici d'autant plus de force que la loi ne parle plus d'usus proprius. Dirons-nous que ceux qui occupent les villas sont des usufruitiers assujettis à certaines charges au profit du propriétaire du fonds ? Mais la loi ne prononce nulle part le mot d'usufruit; elle suppose seulement que les colons ont droit aux fruits, ce qui n'est pas la même chose.
Source : Gallica

Édouard Cuq Le colonat partiaire dans l'Afrique romaine… (1897)

Si l'opinion qui refuse au colonat partiaire le caractère de contrat n'est pas exacte dans sa généralité, est-ce à dire qu'elle ne renferme aucune part de vérité? Ne pourrait-on pas l'admettre tout au moins pour les colons dont le propriétaire avait le droit d'exiger les services ? On a dit en effet qu'au 11e siècle certains colons partiaires ne pouvaient quitter la terre qu'ils cultivaient, à moins de trouver une caution. Ce seraient d'anciens fermiers qui, incapables de payer l'arriéré de leur dette, étaient retenus sur le domaine dans une sujétion presque perpétuelle2.
Source : Gallica

Édouard Cuq Le colonat partiaire dans l'Afrique romaine… (1897)

La règle générale, au temps de Trajan, comme au temps d'Hadrien et de Septime Sévère, c'est la transmissibilité des droits aux héritiers. La règle s'applique soit aux droits réels, soit aux droits de créance résultant des contrats. Il y a des exceptions, mais justifiées par des raisons particulières. Là où ces raisons n'existent pas, la règle doit être maintenue. Si, par exemple, l'usufruit a été conçu comme un droit attaché à la personne, c'est qu'il prive entièrement le propriétaire de la jouissance de sa chose.
Source : Gallica

Chaque jour avec Kwize, l'actualité mise en perspective par la littérature