Résumé

Mollot De la Justice industrielle des prudhommes… (1846)

Or, ce principe veut que la contrefaçon existe, encore que la similitude des marques ne soit pas parfaite. Il suffit qu'il y ait dans l'arrangement des signes emblématiques une ressemblance ou plutôt une imitation capable d'induire le public en erreur. Celui qui veut commettre une fraude cherche toujours à la déguiser.
Les Prud'hommes constateront aussi, pour la fixation ultérieure des dommages-intérêts, s'il y a eu fraude ou seulement imprudence dans la confection de la marque contrefaite, usage plus ou moins prolongé, plus ou moins préjudiciable au plaignant.
Source : Gallica

Mollot De la Justice industrielle des prudhommes… (1846)

On entend, par NÉGOCIANT-FABRICANT, celui qui fait fabriquer avec des matières premières, à lui appartenant, par des chefs d'atelier ou des ouvriers travaillant pour son compte, les marchandises qu'il met ensuite dans le commerce, en gros ou en détail.—Celui dont l'industrie se borne à acheter et à revendre des produits fabriqués, n'est pas fabricant, il est seulement négociant ou marchand.
Source : Gallica

Mollot De la Justice industrielle des prudhommes… (1846)

La marque n'appartient au fabricant, qu'autant qu'elle est de sa part une création, caractère essentiel qui s'attache à toutes les propriétés industrielles ou littéraires, et qui se reconnaît par la différence réelle et palpable devant exister entre cette marque et toutes autres.
L'imitation d'une marque cause un dommage au propriétaire, et peut être réputée un délit de contrefaçon, art. 142 et 143 du Code pénal.
Source : Gallica

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