Résumé

Droit administratif

Lorsqu'il sera impossible de parvenir jusqu'au lieu où se trouverait le corps d'une personne décédée dans les travaux d'exploitation d'une carrière, les entrepreneurs de la carrière ou leurs préposés, en leur absence, seront tenus de faire constater cette circonstance par le maire de la commune, ou, à son défaut, par son adjoint, ou par tout autre officier de police judiciaire ; il en sera dressé procès-verbal, qui sera transmis au procureur du roi.
Source : Gallica

Droit administratif

Art. 25. Lorsque la conservation d'une exploitation ou la sûreté des ouvriers pourra être compromise par quelque cause que ce soit, le propriétaire sera tenu d'avertir l'autorité locale de l'état de la carrière qui serait menacée. Le
préfet, sur le rapport de l'ingénieur des mines, prendra les mesures qui seront reconnues nécessaires à la sûreté publique, conformément à ce que prescrivent les articles 4, 5 et 7 du décret du 3 janvier 1813, sur la police des mines.
Source : Gallica

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