Louis Tripier, Nouveau formulaire des actes sous seing privé… (1882)
“ Les actes faits par les mineurs, les interdits, les femmes mariées, les personnes pourvues d'un conseil judiciaire en dehors de leur capacité ne sont pas absolument nuls, mais seulement annulables, et la nullité ne peut être invoquée que par l'incapable ou ses héritiers; c'est là une nullité purement relative. L'incapable peut, à son choix, ou tenir pour bon le contrat qu'il a fait en état d'incapacité ou le faire annuler. Les tiers sont en faute de ne s'être pas fait justifier de l'état civil de l'incapable. ”
