Eugène Trébutien, Cours élémentaire de droit criminel… (1878-1884)
“ En droit civil, ce qui a été jugé ne peut être remis en question par un moyen nouveau : au contraire, du moment où la cause de l'action est différente, l'autorité de la chose jugée ne fait pas obstacle à ce qu'une nouvelle action soit intentée. En droit criminel, il est certain, comme en droit civil, qu'on ne peut intenter une action ayant la même cause qu'une action précédemment jugée, et fondée seulement sur des moyens nouveaux : mais faut-il dire, comme en droit civil, que le même fait peut donner lieu à une seconde action, si cette action a une cause différente? ”
