Émile Dublineau,  Traité théorique et pratique de l'enregistrement… (1937)

“ TAXE SUCCESSORALE. — L'art. 5 du décret du 11 juillet 1934 dispose : « En vue de simplifier la perception de l'impôt des successions, la taxe successorale sera incorporée aux droits de
mutation par décès pour les successions actuellement passibles de cette taxe. »
Cet article ajoute : « Les tarifs de l'impôt ainsi unifié seront déterminés en respectant tous les avantages prévus par la législation en vigueur en faveur de certaines successions, et sans modifier la répartition de l'impôt entre les diverses catégories de successions. »
”
Source : Gallica

Émile Dublineau,  Traité théorique et pratique de l'enregistrement… (1933)

“ NATIONALITÉ DES VALEURS. TUNISIE. — La perception de l'impôt en Tunisie étant régie par les mêmes règles qu'en France, il en résultait que les créances sur débiteurs français et les titres, des valeurs mobilières françaises qui dépendaient d'une succession ouverte en Tunisie supportaient l'impôt de mutation par décès à la fois en Tunisie et en France. ”
Source : Gallica

Émile Dublineau,  Traité théorique et pratique de l'enregistrement… (1937)

“ SUCCESSIONS NON DÉCLARÉES ET OMISSIONS. — Tout document, enregistré après l'expiration du délai imparti pour la déclaration de succession, qui vise certains biens dépendant d'un actif héréditaire, révèle suffisamment, selon le vœu de la loi, l'exigibilité certaine et actuelle des droits, et, par suite, fait courir à compter du jour de l'enregistrement, la prescription triennale. ”
Source : Gallica

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