Alexandre de Clercq, Formulaire des chancelleries diplomatiques et consulaires… (1853)
“ Aux termes des articles 148, 149 et 150 du Code, les fils âgés de moins de 25 am et les filles de moins de 21, lorsqu'ils sont nés en légitimé mariage, ne peuvent se marier sans le consentement de leurs père et mère, et si ceux-ci sont morts ou dans l'impossibilité de manifester leur volonté, sans celui de leurs aïeux ou aïeules, et s'il en était de ces derniers comme des premiers, sans avoir obtenu l'assentiment d'une assemblée de famille. S'il s'agit d'un enfant naturel, il lui faut le consentement de ses père et mère, s'il a été reconnu par eux. ”
