Résumé

J. Jaumard Vade-mecum des huissiers : recueil des dispositions les plus usuelles de la législation qui régit… (1846)

Art. 2. Chaque huissier versera dans la bourse commune une portion--qui ne pourra être au-dessous
d'un vingtième, ni excéder le dixième des émoluments attribués pour les originaux seulement de tous exploits et procès-verbaux portés à son répertoire, et faits, soit à la requête des parties, soit à la réquisition ou sur la demande du ministère public, tant en matière civile qu'en matière criminelle, correctionnelle et de simple police.
Art. 3. Les actes non susceptibles d'être inscrits sur le répertoire ne seront pas sujets au versement.
Source : Gallica

J. Jaumard Vade-mecum des huissiers : recueil des dispositions les plus usuelles de la législation qui régit… (1846)

Nul ne pourra former de demande, fournir aucune exception ou défense en justice, ni faire aucun acte ou signification extrajudiciaire pour tout ce qui est relatif à son commerce , sa profession ou son industrie , sans qu'il soit fait mention, en tête des actes, de sa patente, avec désignation de la date, du numéro et de la commune où elle aura été délivrée , à peine d'une amende de vingt-cinq francs, tant contre les particuliers sujets à la patente que contre les officiers ministériels qui auraient fait et reçu lesdits actes sans mention de la patente.
Source : Gallica

J. Jaumard Vade-mecum des huissiers : recueil des dispositions les plus usuelles de la législation qui régit… (1846)

Art. 6. Les huissiers-audienciers qui reçoivent un traitement n'en verseront aucune portion à la bourse commune ; au surplus, les articles ci-dessus leur seront applicables.
Art. 7. Les versements à la bourse commune seront faits par trimestre entre les mains du trésorier de la chambre de discipline, dans les quinze jours qui suivront le trimestre expiré, sans distinction des actes dont l'huissier aura été payé, d'avec ceux dont le coût lui serait encore dû.
Source : Gallica

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