J. Jaumard, Vade-mecum des huissiers : recueil des dispositions les plus usuelles de la législation qui régit… (1846)
“ Art. 2. Chaque huissier versera dans la bourse commune une portion--qui ne pourra être au-dessous d'un vingtième, ni excéder le dixième des émoluments attribués pour les originaux seulement de tous exploits et procès-verbaux portés à son répertoire, et faits, soit à la requête des parties, soit à la réquisition ou sur la demande du ministère public, tant en matière civile qu'en matière criminelle, correctionnelle et de simple police. Art. 3. Les actes non susceptibles d'être inscrits sur le répertoire ne seront pas sujets au versement. ”
