Répertoire général alphabétique du droit français… (1886-1906)
“ L'héritier alors mineur, ou interdit, ou privé de ses facultés mentales devrait, à peine d'indignité, dénoncer le meurtre de lui connu, du jour où il deviendrait majeur, maître de ses droits ou recouvrerait la raison. En vain soutiendrait-il qu'au jour de l'ouverture de la succession, il y a eu pour lui un droit acquis dont il ne peut être dépouillé plus tard. La connnaissance du meurtre a pu ne lui parvenir que longtemps après qu'il a été saisi par l'ouverture de la succession, il sera même rare qu'il en soit averti au moment où le meurtre s'accomplit. ”
