Résumé

Répertoire général alphabétique du droit français… (1886-1906)

L'héritier alors mineur, ou interdit, ou privé de ses facultés mentales devrait, à peine d'indignité, dénoncer le meurtre de lui connu, du jour où il deviendrait majeur, maître de ses droits ou recouvrerait la raison. En vain soutiendrait-il qu'au jour de l'ouverture de la succession, il y a eu pour lui un droit acquis dont il ne peut être dépouillé plus tard. La connnaissance du meurtre a pu ne lui parvenir que longtemps après qu'il a été saisi par l'ouverture de la succession, il sera même rare qu'il en soit averti au moment où le meurtre s'accomplit.
Source : Gallica

Répertoire général alphabétique du droit français… (1886-1906)

Mais l'art. 54 du projet du Code civil discuté au Conseil d'Etat portait : « Les parents naturels n'ont qu'une créance sur les biens de leurs père et mère décédés. La loi ne la leur accorde que lorsqu'ils ont été légalement reconnus ». Au mot créance, on substitua celui de droit, qui n'indique pas une simple action personnelle contre l'héritier, mais un droit dans la succession même. « Le droit de l'enfant naturel, disait Bigot de Préameneu, est, sous le rapport de créance, une participation à la succession ».
Source : Gallica

Répertoire général alphabétique du droit français… (1886-1906)

Serait-il vrai que la tentative de suicide justifierait le meurtre? Mais on voit tous les jours celui qui a tué chercher à se donner la mort; si, lorsqu'il s'est frappé mortellement, la justice reste inactive, c'est qu'on ne fait pas de procès aux cadavres! Mais le fait n'en reste pas moins avec la qualification qui lui appartient, et, s'il a survécu, la justice est saisie.
Source : Gallica

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