Georges Bousquet, Agents diplomatiques et consulaires (1883)
“ Art. 3. Le consul général surveille et dirige, dans les limites de ses instructions, soit générales, soit spéciales, les consuls établis dans l'arrondissement dont il est le chef. Tous relèvent de lui au même degré, sans distinction de grade. Art. 4. Dans les États où nous ne jugerons pas à propos d'établir un consulat général, les attributions en seront réunies à celles de notre mission diplomatique. Art. 5. Les consuls généraux sont choisis parmi les consuls de première classe, ceux-ci parmi les consuls de seconde classe, et ces derniers parmi les élèves-consuls. ”
