Henri Flour de Saint-Genis, Manuel du surnuméraire de l'enregistrement… (1873)
“ Il est interdit au receveur de délivrer copie d'un enregistrement à tout autre qu'à l'une des parties contractantes ou à son ayant droit; à défaut de justification suffisante, ou lorsque le renseignement est demandé par un tiers étranger à l'acte, la délivrance de l'extrait ne peut avoir lieu que sur l'ordonnance du juge de paix (art. 58 de la loi du 22 frimaire an YIl) . Il est alloué au receveur, pour droit de recherche, 1 fr. par chaque année, pour la rédaction de j chaque extrait, 50 centimes, et le prix du timbre employé (Inst. 436, n° 64 et 1591, § 16) . ”
