Benjamin Guérard, Explication du capitulaire "de villis" (1853)
“ Si nos hommes nous ont fait tort par des vols ou par d'autres fautes, qu'ils réparent entièrement le dommage, et que, pour le reste de la satisfaction légale, ils subissent la peine du fouet, à l'exception des cas d'homicide ou d'incendie, qui peuvent être punis d'amendes. Mais, pour le préjudice causé par eux à d'autres personnes, nos intendants auront soin de rendre aux parties lésées la justice qui leur est due d'après la loi; car, pour les torts commis envers nous, les coupables encourront seulement, au lieu d'amende, la peine du fouet, comme nous l'avotis dit. ”
