Eugène Le Roy,
Des droits de mutation à Rome et de nos jours
(1881)
“ Quid en cas de réunion de l'usufruit à la nue propriété naturellement, ou par cession ou succession? Si l'usufruit vient à s'éteindre par la mort naturelle ou civile de l'usufruitier, par cession, et, en général, par toute autre cause que par succession, il n'est dû aucun droit de mutation : les mutations à titre onéreux ne donnent lieu, en général, à aucun impôt, et, quant à l'extinction naturelle de l'usufruit, il n'y a là aucune acquisition pour le nu propriétaire dont le droit cesse seulement d'être paralysé par celui de l'usufruitier. ”
