Georges Prier, Les enfants naturels devant la loi française (1871)
“ Si l'enfant n'a été reconnu que par son père ou sa mère, ou si l'ayant été par les deux, l'un ou l'autre soit incapable d'exercer l'autorité paternelle, le droit de correction appartient à celui qui aura reconnu l'enfant, ou qui sera seul capable de 1 l'exercer. Que si le père et la mère l'ont reconnu tous deux et sont également capables, le droit de correction appartient au père, surtout si le père et la mère vivent ensemble maritale- ment. ”
