Louis Renault, Traité de droit commercial. Tome 1 (1889-1899)
“ Les avantages que peut présenter l'arbitrage avaient fait admettre par le Gode de commerce (art. 51 à 63) comme par l'Ordonnance de 1673 (titre IV, art. 9) , que les contestations entre associés dans une société de commerce seraient nécessairement jugées par des arbitres choisis par les parties ou, à défaut, par le tribunal de commerce. C'est là ce qu'on appelait l'arbitrage forcé par opposition à l'arbitrage volontaire qui ne peut résulter que d'un compromis. On a ainsi distingué jusqu'en 1856 l'arbitrage forcé et l'arbitrage volontaire. ”
