Henri Dabot, Dictionnaire de droit pratique à l'usage des ouvriers (1868)
“ Commis-ouvrier. Le commis ne saurait être assimilé à l'ouvrier à temps, lorsqu'il demeure absolument étranger aux travaux de la fabrication ou de l'industrie ; mais s'il est employé à quelque surveillance industrielle ou à des écritures dans l'atelier, par exemple à l'enregistrement des heures de travail ou d'absence, à la distribution des matières, à la réception de l'ouvrage, il remplit en quelque sorte l'emploi d'ouvrier, de contre-maître : c'est pourquoi les ordonnances royales qui ont institué les prud'hommes à Paris, ont compris sous leur juridiction les employés des fabriques. ”
