Friedrich Carl von Savigny,
Traité de droit romain.... Edition 2…
(1855-1860)
“ Pour le sujet prussien la capacité d'agir se juge d'après le droit prussien, le droit de son domicile, quel que soit le lieu du contrat, la Prusse ou un autre pays. L'étranger qui fait en Prusse une lettre de change est jugé d'après le droit de sa nation ou d'après le droit prussien , selon que l'un ou l'autre est plus favorable au maintien du contrat ( § 363, d) . — Le législateur ne s'est pas tenu à cette application pure et simple des principes généraux, mais il ne s'en est pas beaucoup écarté. ”
