Aimé Trescaze, Nouvelle édition du Dictionnaire général… (1884)
“ Il est en effet vrai qu'en règle absolue, les redevables doivent s'assurer eux-mêmes que les expéditions sont conformes à leur déclaration, et que, nonobstant l'erreur alléguée, la contravention subsiste ; mais c'est là un droit rigoureux dont l'Administration entend ne pas user. Ainsi donc, dès qu'il est reconnu que les faits sur lesquels repose un procès-verbal ont été occasionnés par une erreur soit d'un buraliste, soit des employés de la régie, soit des préposés d'octroi, les intérêts du contrevenant ne doivent en rien être lésés ”
