Paul Fauque, Postes, télégraphes, téléphones… (1910)
“ Les chargements adressés « poste restante» ne peuvent être réexpédiés que « poste restante » (art. 845) . - Lorsqu'un chargement est dirigé sur une nouvelle destination, ou renvoyé au bureau d'origine, ou versé en rebut, mention est faite, sur le carnet n° 759, de la date et de la cause du renvoi. Cet objet est ensuite inscrit sur le carnet n° 759 de réexpédition (art. 862) . ”
