Résumé

Joseph Barthes Guide pratique des services de la Caisse des dépôts et consignations (1897)

Les frais des quittances notariées ne sont à la charge de la Caisse des dépôts que lorsque la caisse, pouvant se libérer par quittance sous seing privé, exige qu'un remboursement soit fait sur quittance notariée. Une quittance notariée n'est nécessaire que lorsqu'il y a lieu de donner mainlevée d'inscriptions hypothécaires, d'opérer une subrogation ou de consentir une affectation hypothécaire. Dans ces cas, les frais de la quittance sont à la charge du débiteur, c'est-à-dire du déposant.
Source : Gallica

Joseph Barthes Guide pratique des services de la Caisse des dépôts et consignations (1897)

En matière de distribution de prix mobiliers, il n'y a pas d'inconvénients à payer les créanciers indistinctement, quel que soit le rang qui leur est assigné par le procès-verbal de distribution, attendu que tous les créanciers sont colloqués en proportion de leur créance, mais, en matière de prix d'immeubles, lorsque la somme à rembourser n'est pas au moins égale au montant des créances, et que le juge-commissaire ne désigne pas exactement la somme à payer à chaque créancier, le paiement n'est fait qu'en suivant l'ordre des collocations.
Source : Gallica

Joseph Barthes Guide pratique des services de la Caisse des dépôts et consignations (1897)

Si le titulaire est illettré et que la somme à abandonner soit supérieure à 150 fr., la déclaration d'abandon doit être faite devant notaire.
L'ajournement de la jouissance de la rente ne peut être fait que dans le courant du trimestre qui précède l'ouverture de la rente. A cet effet, le livret est adressé à Paris, accompagné d'une déclaration de versement établie pour chaque compte. Sur la même déclaration, des personnes mariées ne peuvent ajourner la jouissance de leur rente. Une déclaration doit être établie pour chacun d'eux.
Source : Gallica

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