Résumé

Romainville Cours abrégé de législation populaire… (1883)

Dans une vente à l'essai, il n'y a pas de vente tant que l'acheteur n'a pas déclaré que la chose lui convient, et si la chose vient à périr la perte est pour le vendeur, s'il n'y a pas de la faute de l'acheteur.
7. La promesse de vente vaut vente lorsqu'il y a consentement réciproque sur la chose et sur le prix. (Art. 1,589 du Code civil.) Si la vente a été faite avec des arrhes, le vendeur est libre d'y renoncer en doublant les arrhes et l'acheteur en en faisant l'abandon, pourvu toutefois qu'il n'y ait eu aucun contrat de vente de passé.
Source : Gallica

Romainville Cours abrégé de législation populaire… (1883)

Si celui qui a acquis le droit de tirer de l'eau dans le puits de son voisin pour l'usage habituel de sa maison, laisse, par exemple, trois enfants à son décès, ayant chacun leur
ménage, le propriétaire du puits aura droit, s'il le juge à propos, de faire régler à l'amiable, ou en justice, la quantité d'eau que chacun des héritiers pourra prendre, d'après ce qui est à présumer que leur père employait à son usage, de manière que le droit de puisage reste ce qu'il était dans le principe, parce qu'il ne leur est pas dû à chacun une servitude, mais à eux tous en commun.
Source : Gallica

Romainville Cours abrégé de législation populaire… (1883)

Celui qui n'est pas propriétaire d'un fonds mais qui l'exploite, a droit d'acquérir des servitudes au prolit du fonds, tels que, passage, puisage, cours d'eau, etc. Les acquisitions ainsi faites sont valables, seraient-elles faites par quelqu'un qui, faussement, se serait dit fondé de pouvoir de la personne pour
laquelle il a acheté : parce que c'est au fonds que le droit est accordé et non à la personne ; mais dans ce cas, le propriétaire pour lequel une servitude a été ainsi achetée, est libre d'accepter ou de refuser.
Source : Gallica

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