Résumé

A. Martin Recueil des usages locaux ayant force de loi dans le département des Deux-Sèvres… (1899)

Les rentes simplement foncières sont, au contraire, quérables de leur nature, et à cause de ce doivent être payées au lieu où l'héritage qui les doit est situé, comme n'étant que de simples redevances foncières, à moins qu'il ne soit convenu du contraire par le bail à rente.
« Le détempteur ou redevable du terrage et complant doit porter ou faire porter, et ainsi à ses frais et dépens. C'est un fermier et colon qui doit le prix de sa ferme qui est payable en grains ».
Source : Gallica

A. Martin Recueil des usages locaux ayant force de loi dans le département des Deux-Sèvres… (1899)

A Cerizay, Châtillon, Moncoutant, Celles, chaque co-propriétaire d'un four commun, et à son défaut son locataire, peut, s'en servir non seulement pour la cuisson du pain mais encore pour le melage des fruits, le séchage du lin et du chanvre, pouvu qu'il prenne toutes les précautions nécessaires pour ne pas le détériorer ni nuire aux droits des autres communistes.
Celui qui n'a qu'un droit de fournage ne peut se servir du four que pour la cuisson du pain. A Châtillon, il n'est tenu qu'aux réparations locatives.
Source : Gallica

A. Martin Recueil des usages locaux ayant force de loi dans le département des Deux-Sèvres… (1899)

Le congé est l'avertissement par lequel le bailleur déclare au locataire, fermier ou colon, qu'il est dans l'intention de faire cesser la location ou le bail à une époque indiquée, ou, réciproquement, c'est l'avis par lequel le locataire, fermier ou colon fait connaître la même volonté au propriétaire.
Source : Gallica

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