France, Observations des commissions consultatives sur le projet de code rural… (1810-1814)
“ Il ne sera permis qu'à ceux qui emploieront définitivement la garance pour teindre ou imprimer, de faire, après avoir ouvert les tonneaux, un mélange et une composition de la nature qu'ils jugeront convenable pour leurs fabriques, et selon leur intention, sans qu'ils puissent vendre à d'autres la garance ainsi mélangée ou composée, sous peine de cinq cents francs d'amende. ”
