Résumé

France. Cour d'appel Recueil raisonné des arrêts de la Cour impériale de Grenoble… (1858-1860)

Puis, quand le sinistre arrive, l'intention des parties se révèle tout entière; comme les soies brûlées appartenaient toutes à MM. Milson, c'est à eux que l'indemnité doit revenir, et ceci ne fait pas l'objet d'un doute entre Durand et la compagnie.
Tel est donc, en fait, le sens du contrat. Mais, en droit, les principes seraient-ils inconciliables avec cette interprétation ? Non. Deux grands principes dominent la matière des assurances : 1° l'assurance ne peut être pour l'assuré l'occasion d'un bénéfice ; 2° l'assurance peut être faite par tout autre que par le propriétaire.
Source : Gallica

France. Cour d'appel Recueil raisonné des arrêts de la Cour impériale de Grenoble… (1858-1860)

Du reste, toute la jurisprudence peut se résumer en ce peu de mots : La donation, déguisée ou non , doit être maintenue entre concubins, lorsqu'il est démontré par les circonstances qu'un esprit de véritable libéralité a réellement dominé dans l'acte, ou bien lorsque l'engagement a pour cause la réparation d'un préjudice; au contraire, elle doit être annulée lorsqu'il n'est pas permis de douter qu'elle constitue, selon les termes de l'arrêt de Grenoble, de 1842, un contrat honteux dans lequel le donateur ne fait que payer à sa complice le prix de sa coupable complaisance.
Source : Gallica

France. Cour d'appel Recueil raisonné des arrêts de la Cour impériale de Grenoble… (1858-1860)

S'il n'y a ni jugement ni contrat public portant hypothèque spéciale, le sieur Davin ne peut avoir qu'un privilége sur les fonds cotisés pour le paiement des réparations, et le privilége est, comme on l'a déjà dit, une charge réelle de ces mêmes fonds, qu'il n'a pas besoin de faire inscrire et qui lui assure une action directe contre les possesseurs et un droit de préférence sur les créanciers.
Source : Gallica

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