Inde française, Recueil de législation (1869)
“ Sur le rapport et la proposition du commissaire ordonnateur; - De l'avis du conseil privé, AVONS ARRÊTÉ et ARRÊTONS ce qui suit ; « ART. 1er. A l'avenir, le domaine fera procéder par les soins des commissaires-priseurs, à la vente des objets provenant de procès et qui lui seront remis par les greffiers des divers tribunaux. « ART. 2. Le commissaire ordonnateur est chargé de l'exécution du présent arrête, qui sera enregistré partout où besoin sera. » ”
