E.-H. Mancelle, Dictionnaire des délais, prescriptions… (1890)
“ Si la femme a une action en rescision ou nullité pour toute autre cause que pour défaut d'autorisation pour erreur ou dol, et si l'autorisation a eu lieu, le délai de dix ans n'est point suspendu pendant le mariage, à moins que l'action de la femme ne dépendît d'une option entre l'acceptation ou la répudiation de la communauté, ou qu'elle ne doive réfléchir contre le mari ”
