Joseph-Louis-Elzéar Ortolan,
Législation romaine. Edition 10
(1876)
“ Actio, formula, judicium, sont pris comme synonymes. Chaque droit, pour peu qu'il demande une nuance distincte, a sa formule, son action prévue, arrêtée à l'avance, d'une manière générale, par la jurisprudence, et affichée publiquement. Chaque cause a sa formule, son action, débattue et rédigée spécialement. Quand on désigne sur l'album les actions qu'on demande, il importe de ne pas se méprendre. Sous le système de la procédure extraordinaire, l'action n'est plus que le droit, qui découle directement de la loi, de poursuivre devant l'autorité judiciaire compétente ce qui nous est dû. ”
