Résumé

A. de Villepray Manuel de législation usuelle, ou L'avocat des familles… (1852)

Si le vendeur a été lésé de plus de sept douzièmes dans le prix d'un immeuble, il a le droit de demander la rescision de la vente, quand même il aurait expressément renoncé, dans le contrat, à la faculté de demander cette rescision, et qu'il aurait déclaré donner la plus-value.
Pour savoir s'il y a lésion de plus de sept douzièmes, il faut estimer l'immeuble suivant son état et sa valeur au moment de la vente. Il est évident qu'on ne doit avoir aucun égard aux améliorations
ou détériorations survenues depuis la vente.
Source : Gallica

A. de Villepray Manuel de législation usuelle, ou L'avocat des familles… (1852)

L'homme ou la femme qui, ayant des enfants d'un autre lit, contracte un second ou subséquent mariage, ne pourra donner à son nouvel époux qu'une part d'enfant légitime, le moins prenant, et sans que, dans aucun cas, ces donations puissent excéder le quart des biens. La quotité disponible est ici diminuée dans l'intérêt des enfants d'un premier mariage : on a craint que le père ou la mère ne fussent trop facilement entraînés, en convolant à de secondes noces, à gratifier leur nouvel époux au détriment de leurs enfants, et l'on a diminué à cet égard leur faculté de disposer.
Source : Gallica

A. de Villepray Manuel de législation usuelle, ou L'avocat des familles… (1852)

Tous ceux auxquels la loi ne l'interdit pas, peuvent acheter ou vendre. La vente est de droit commun; aussi chacun peut-il acheter ou vendre s'il n'en est déclaré incapable par la loi. Les incapacités générales sont celles dont le mineur, l'interdit, la femme mariée, sont frappés. Il y a aussi quelques incapacités particulières : celui dont le créancier a saisi les immeubles ne peut plus les vendre du jour où la saisie lui a été dénoncée; le failli ne peut plus vendre à compter du jour de la faillite, car il est dessaisi de l'administration de ses biens.
Source : Gallica

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