Théophile Ducrocq, Cours de droit administratif..… (1868)
“ Le premier président fait entre les référendaires la distribution des comptes, et indique la chambre à laquelle le rapport doit être fait (Décret du 31 mai 1862, art. 405) . — Un référendaire ne peut être chargé deux fois de suite de la vérification des comptes du même comptable (art. 406) .— Les référendaires sont tenus de vérifier, par eux-mêmes, tous les comptes qui leur sont distribués (art. 407) . ”
