France. Ministère de la reconstruction et du logement, Dispositions fiscales relatives à la construction… (1957)
“ Dans le cas où le vendeur des actions ou parts achetées ou souscrites en vue de la revente n'aurait pas encore pris, vis-à-vis de l'administration, la qualité de marchand de biens ou assimilés, mais exercerait une profession voisine, telle que celle de gérant .d'immeubles, administrateur de biens ou agent immobilier, quelques transactions de cette nature pourraient suffire à le faire tomber sous le coup des dispositions de l'article 11 du décret du 20 mai 1955. II. — Personnes n'appartenant pas à la catégorie des marchands de biens et assimilés. ”
